(11) La distinction entre des utilisateurs professionnels, auxquels des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions devraient pouvoir être mis à disposition, et des membres du grand public, auxquels ils ne devraient pas être mis à disposition, dépend de l’intention de la personne d’utiliser le précurseur d’explosif concerné à des fins liées à son activité commerciale, industrielle ou professionnelle, y compris sylvicole, horticole et agricole, que ce soit à temps complet ou à temps partiel et pas nécessairement en fonction de la superficie des terres sur lesquelles cette activité est exercée. Les opérateurs économiques ne devraient donc mettre un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions, ni à la disposition de personnes physiques ou morales qui sont professionnellement actives dans des secteurs où les précurseurs d’explosifs spécifiques faisant l’objet de restrictions ne sont généralement pas utilisés à des fins professionnelles, ni à celle de personnes physiques ou morales engagées dans des activités sans lien avec des fins professionnelles.
Règlement (UE) 2019/1148 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1148
RattachementRèglement (UE) 2019/1148
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1148)
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