(13) Les opérateurs économiques devraient conserver des données de transaction pour apporter une aide considérable aux autorités dans le cadre de la prévention, de la détection et de la poursuite des infractions pénales graves commises avec des engins explosifs artisanaux, ou des enquêtes en la matière, ainsi que dans le cadre du contrôle du respect du présent règlement. L’identification de tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de tous les clients est essentielle à cette fin, qu’il s’agisse de membres du grand public, d’utilisateurs professionnels ou d’opérateurs économiques. Étant donné que la fabrication et l’utilisation illicites d’explosifs artisanaux pourraient n’avoir lieu qu’au terme d’un laps de temps significatif après la vente du précurseur d’explosif, les données d’opération devraient être conservées le temps nécessaire, proportionné et approprié pour faciliter les enquêtes, en prenant en compte les délais d’inspection moyens.
Règlement (UE) 2019/1148 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1148
RattachementRèglement (UE) 2019/1148
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1148)
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