Règlement (UE) 2019/1148 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1148
RattachementRèglement (UE) 2019/1148
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1148)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2019/1148EUR-Lex →

(16) Les obligations relatives aux places de marché en ligne prévues par le présent règlement ne devraient pas constituer une obligation générale de surveillance. Le présent règlement ne devrait établir d’obligations spécifiques pour les places de marché en ligne qu’en ce qui concerne la détection et le signalement de transactions suspectes survenant sur leurs sites internet ou faisant appel à leurs services informatiques. Les places de marché en ligne ne devraient pas être tenues pour responsables, sur la base du présent règlement, des transactions qui n’ont pas été détectées malgré l’existence, sur la place de marché en ligne concernée, de procédures appropriées, raisonnables et proportionnées pour détecter de telles transactions suspectes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).