(20) Pour tenir compte des substances qui ne sont pas encore énumérées à l’annexe I ou II, mais au sujet desquelles un État membre a de bonnes raisons de croire qu’elles pourraient être utilisées pour la fabrication illicite d’explosifs, il y a lieu de prévoir une clause de sauvegarde établissant une procédure adéquate au niveau de l’Union. En outre, au vu des risques spécifiques auxquels le présent règlement doit permettre de faire face, il convient d’autoriser les États membres, dans certaines circonstances, à adopter des mesures de sauvegarde, y compris pour les substances faisant déjà l’objet de mesures au titre du présent règlement. En outre, les États membres devraient être autorisés à conserver les mesures nationales dont ils ont déjà informé la Commission ou qu’ils lui ont déjà notifiées conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 98/2013.
Règlement (UE) 2019/1148 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1148
RattachementRèglement (UE) 2019/1148
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1148)
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