(22) Le présent règlement requiert le traitement de données à caractère personnel et leur communication ultérieure à des tiers en cas de transactions suspectes. Un tel traitement et une telle communication impliquent une ingérence dans l’exercice des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de chacun. Par conséquent, il convient de veiller à ce que le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées en application du présent règlement soit dûment protégé. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil régit les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre du présent règlement. Par conséquent, les traitements de données à caractère personnel qu’impliquent l’octroi de licences et le signalement de transactions suspectes devraient être effectués conformément au règlement (UE) 2016/679, y compris aux principes généraux de licéité, de loyauté et de transparence, de limitation des finalités et de minimisation des données, d’exactitude, de limitation de la conservation, d’intégrité et de confidentialité, et conformément à l’obligation de respecter dûment les droits de la personne concernée.
Règlement (UE) 2019/1148 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1148
RattachementRèglement (UE) 2019/1148
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1148)
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