(5) Parmi les critères permettant de déterminer quelles mesures devraient s’appliquer aux différents précurseurs d’explosifs figurent le niveau de menace que présente le précurseur d’explosif concerné, le volume d’échanges lié au précurseur d’explosif concerné et la question de savoir s’il est possible d’établir une concentration en deçà de laquelle le précurseur d’explosif pourrait encore être utilisé aux fins légitimes pour lesquelles il est mis à disposition tout en réduisant nettement la probabilité selon laquelle ce précurseur pourrait être utilisé pour la fabrication illicite d’explosifs.
Règlement (UE) 2019/1148 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1148
RattachementRèglement (UE) 2019/1148
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1148)
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