(9) Afin d’appliquer les restrictions et les contrôles prévus par le présent règlement, les opérateurs économiques qui vendent des précurseurs d’explosifs à des utilisateurs professionnels ou à des membres du grand public titulaires d’une licence devraient pouvoir s’appuyer sur les informations disponibles en amont de la chaîne d’approvisionnement. Chaque opérateur économique de la chaîne d’approvisionnement devrait donc informer celui qui reçoit les précurseurs d’explosifs réglementés que la mise à disposition de ces précurseurs d’explosifs auprès des membres du grand public ainsi que leur introduction, leur détention ou leur utilisation par les membres du grand public sont soumises au présent règlement, par exemple en apposant une étiquette appropriée sur l’emballage, en vérifiant qu’une étiquette appropriée est apposée sur l’emballage ou en incluant cette information dans la fiche de données de sécurité établie conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1148 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1148
RattachementRèglement (UE) 2019/1148
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1148)
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