Règlement (UE) 2019/1149 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1149
IntituléRègles de vote du conseil d’administration
Rattachement
CHAPITRE III — ORGANISATION DE L’AUTORITÉ
  1. Règlement (UE) 2019/1149
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION DE L’AUTORITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1149)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2019/1149EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, points b) et t), de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 31, paragraphe 8, le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des membres disposant du droit de vote.

2. Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote.

3. Le directeur exécutif de l’Autorité participe aux délibérations sans droit de vote.

4. Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre et les circonstances dans lesquelles des procédures écrites sont utilisées pour le vote.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).