Règlement (UE) 2019/1149 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1149
IntituléProgrammation annuelle et pluriannuelle
Rattachement
SECTION 1 — Document unique de programmation de l’autorité
  1. Règlement (UE) 2019/1149
  2. CHAPITRE IV — ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET DE L’AUTORITÉ
  3. SECTION 1 — Document unique de programmation de l’autorité
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1149)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2019/1149EUR-Lex →

1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation contenant, en particulier, une programmation pluriannuelle et annuelle conformément au règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission, en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission et de tout conseil du groupe des parties prenantes.

2. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte le projet de document unique de programmation visé au paragraphe 1. Il transmet ce projet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, ainsi que toute version ultérieure mise à jour de ce document.

Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et est, si nécessaire, adapté en conséquence.

3. Le programme de travail annuel expose les objectifs détaillés et les résultats attendus, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. Lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Autorité dans le cadre du champ d’application du présent règlement, le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel.

La procédure suivie pour modifier de façon substantielle le programme de travail annuel est la même que celle suivie pour son adoption initiale. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

4. Le programme de travail pluriannuel décrit la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Il indique également, pour chaque activité, les ressources financières et humaines indicatives jugées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 40.

Nota : Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).