Règlement (UE) 2019/1149 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1149
IntituléÉtablissement du budget
Rattachement
SECTION 1 — Document unique de programmation de l’autorité
  1. Règlement (UE) 2019/1149
  2. CHAPITRE IV — ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET DE L’AUTORITÉ
  3. SECTION 1 — Document unique de programmation de l’autorité
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1149)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2019/1149EUR-Lex →

1. Chaque année, le directeur exécutif établit un avant-projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.

2. L’avant-projet d’état prévisionnel se fonde sur les objectifs et les résultats escomptés du document de programmation annuelle visé à l’article 24, paragraphe 3, et tient compte des ressources financières nécessaires pour atteindre ces objectifs et ces résultats escomptés, conformément au principe de budgétisation axée sur les performances.

3. Sur la base de l’avant-projet d’état prévisionnel, le conseil d’administration adopte un projet d’état prévisionnel des recettes de l’Autorité pour l’exercice suivant et le transmet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

4. La Commission transmet le projet d’état prévisionnel à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union. Le projet d’état prévisionnel est également mis à la disposition de l’Autorité.

5. Sur la base du projet d’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à imputer au budget général, qu’elle soumet à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution du budget général de l’Union à l’Autorité.

7. L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Autorité.

8. Le conseil d’administration adopte le budget de l’Autorité. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et, si nécessaire, est adapté en conséquence.

9. Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 s’applique à tout projet de construction susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget de l’Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).