Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
IntituléAgents de liaison nationaux
RattachementCHAPITRE V — PERSONNEL
Règlement (UE) 2019/1149
CHAPITRE V — PERSONNEL
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1149)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2019/1149EUR-Lex →
1. Chaque État membre désigne un agent de liaison national en tant qu’expert national détaché auprès de l’Autorité et qui travaille au siège de celle-ci, conformément à l’article 33.
2. Les agents de liaison nationaux contribuent à l’exécution des missions de l’Autorité, y compris en facilitant la coopération et l’échange d’informations tels que prévus à l’article 7 et la coordination et le soutien des inspections, tels que prévu à l’article 8. Ils agissent également en tant que points de contact nationaux en ce qui concerne les questions adressées par leur État membre et relatives à ce dernier, en répondant directement à ces questions ou en assurant la liaison avec leur administration nationale.
3. Les agents de liaison nationaux sont habilités à demander et à recevoir de leur État membre toutes les informations pertinentes, tel que prévu dans le présent règlement, dans le plein respect du droit national ou de la pratique nationale de leur État membre, notamment pour ce qui est de la protection des données et des règles de confidentialité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.