Règlement (UE) 2019/1149 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1149
IntituléCoopération avec des pays tiers et des organisations internationales
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2019/1149
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1149)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2019/1149EUR-Lex →

1. Dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales.

À cette fin, l’Autorité peut, sous réserve de l’autorisation du conseil d’administration et après approbation de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou des États membres.

2. L’Autorité est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l’Union.

En application des dispositions pertinentes des accords visés au premier alinéa, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux de l’Autorité, et qui incluent des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l’Autorité, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut et le régime.

3. La Commission veille à ce que l’Autorité fonctionne dans les limites de son mandat et du cadre institutionnel existant en concluant un arrangement de travail approprié avec le directeur exécutif de l’Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).