(10) L’Autorité devrait contribuer de manière proactive aux efforts de l’Union et des États membres dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et de la coordination de la sécurité sociale, en exécutant ses tâches en pleine coopération avec les institutions et organismes de l’Union et les États membres, tout en évitant les doubles emplois et en favorisant les synergies et la complémentarité.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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