Règlement (UE) 2019/1149 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/1149EUR-Lex →

(11) L’Autorité devrait contribuer à faciliter l’application et le respect du droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement et à soutenir le respect des dispositions mises en œuvre au moyen de conventions collectives d’application universelle conformément aux pratiques des États membres. À cette fin, l’Autorité devrait créer un site internet unique de l’Union aux fins de l’accès à tous les sites internet pertinents de l’Union ainsi qu’aux sites internet nationaux établis conformément à la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil. Sans préjudice des tâches et des activités de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «commission administrative»), l’Autorité devrait également contribuer à la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).