(12) Dans certains cas, un volet sectoriel du droit de l’Union a été arrêté en vue de répondre aux besoins spécifiques de secteurs particuliers, et c’est le cas pour les transports internationaux, notamment pour le transport routier, le transport ferroviaire, le transport maritime, la navigation intérieure et l’aviation. Dans le cadre du champ d’application du présent règlement, l’Autorité devrait aussi traiter les aspects transfrontaliers de l’application de ce volet sectoriel du droit de l’Union ayant trait à la mobilité de la main-d’œuvre et à la sécurité sociale. La portée des activités de l’Autorité, en particulier la question de savoir si ses activités devraient être étendues à d’autres actes juridiques de l’Union couvrant des besoins sectoriels dans le domaine des transports internationaux, devrait faire l’objet d’une évaluation périodique et, le cas échéant, d’un réexamen.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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