(14) L’institution de l’Autorité ne devrait pas être source de nouveaux droits ou de nouvelles obligations pour les particuliers ou les employeurs, y compris les opérateurs économiques ou les organisations à but non lucratif, étant donné que les activités de l’Autorité devraient concerner ces particuliers et employeurs dans la mesure où ils sont soumis au droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement. Une coopération renforcée dans le domaine du respect du droit de l’Union ne devrait ni imposer une charge administrative excessive aux travailleurs mobiles ou aux employeurs, en particulier les PME, ni décourager la mobilité de la main-d’œuvre.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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