Règlement (UE) 2019/1149 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2019/1149EUR-Lex →

(16) À cette fin, l’Autorité devrait coopérer dans le cadre d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau européen des services publics de l’emploi, le réseau Entreprise Europe, le point de contact frontalier SOLVIT et le comité des hauts responsables de l’inspection du travail, ainsi que des services nationaux utiles tels que les organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille désignés par les États membres en application de la directive 2014/54/UE. L’Autorité devrait se substituer à la Commission dans la gestion du bureau européen de coordination du réseau européen des services de l’emploi (EURES), créé par le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil, y compris la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles permettant d’assurer l’efficacité du portail EURES et des services informatiques connexes, mais à l’exception de la fourniture de services informatiques et du fonctionnement et du développement de l’infrastructure informatique, qui continueront d’être assurés par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).