Règlement (UE) 2019/1149 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2019/1149EUR-Lex →

(18) Afin de renforcer la capacité des États membres à assurer la protection des personnes exerçant leur droit à la libre circulation et de lutter contre les irrégularités ayant une dimension transfrontalière en relation avec le droit de l’Union, dans le cadre du champ d’application du présent règlement, l’Autorité devrait aider les autorités nationales à mener des inspections concertées et communes, notamment en facilitant la mise en œuvre d’inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces inspections devraient se dérouler à la demande d’États membres ou avec leur accord sur proposition de l’Autorité. L’Autorité devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité. Les inspections devraient être effectuées en accord avec les États membres concernés et s’inscrire dans le cadre juridique du droit national ou de la pratique nationale des États membres dans lesquels elles se déroulent. Les États membres devraient assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément au droit national ou à la pratique nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).