(19) Les inspections concertées et communes ne devraient pas remplacer ni affaiblir les compétences nationales. Les autorités nationales devraient également être pleinement associées au processus de telles inspections et jouir d’une pleine autorité. Lorsque les organisations syndicales sont chargées de l’inspection à l’échelle nationale, les inspections concertées et communes devraient avoir lieu après l’accord des organisations de partenaires sociaux concernées et en coopération avec elles.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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