Règlement (UE) 2019/1149 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2019/1149EUR-Lex →

(19) Les inspections concertées et communes ne devraient pas remplacer ni affaiblir les compétences nationales. Les autorités nationales devraient également être pleinement associées au processus de telles inspections et jouir d’une pleine autorité. Lorsque les organisations syndicales sont chargées de l’inspection à l’échelle nationale, les inspections concertées et communes devraient avoir lieu après l’accord des organisations de partenaires sociaux concernées et en coopération avec elles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).