(2) En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’Union doit œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et promouvoir la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité intergénérationnelle et la lutte contre la discrimination. En application de l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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