(20) Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer, en coopération avec les États membres et, s’il il y lieu, avec les partenaires sociaux, une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche devrait entraîner la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontaliers de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec les agences, services ou réseaux de l’Union. Cela devrait inclure l’obtention des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les défis sectoriels et les problèmes récurrents relatifs à la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre du champ d’application du présent règlement. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par le droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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