(23) L’Autorité devrait avoir un rôle de médiation. Les États membres devraient être en mesure de saisir l’Autorité de cas individuels litigieux à des fins de médiation lorsqu’ils n’ont pas réussi à les résoudre par des contacts directs et par un dialogue. La médiation devrait concerner uniquement les différends entre États membres, tandis que les particuliers et les employeurs qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits garantis par l’Union devraient continuer à avoir à leur disposition les services nationaux et de l’Union spécialisés dans le traitement de ces questions, comme le réseau SOLVIT, auxquels l’Autorité devrait renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT devrait aussi pouvoir soumettre à l’Autorité, pour examen, les dossiers dans lesquels le problème ne peut être résolu en raison des différences qui existent entre les administrations nationales. L’autorité devrait exercer son rôle de médiation sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») concernant l’interprétation du droit de l’Union et sans préjudice de la compétence de la commission administrative.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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