(29) Les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement de manière effective de l’Autorité. Le Parlement européen ainsi que les organisations de partenaires sociaux interprofessionnelles au niveau de l’Union, représentant à égalité les syndicats et les organisations d’employeurs et disposant d’une représentation adéquate des PME, peuvent également désigner des représentants au conseil d’administration. La composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, devrait respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et tenir compte de l’expérience et des qualifications. Afin que l’Autorité fonctionne de manière effective et efficace, le conseil d’administration, en particulier, devrait adopter un programme de travail annuel, exercer ses fonctions en relation avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Des représentants de pays tiers qui appliquent les règles de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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