Règlement (UE) 2019/1149 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2019/1149EUR-Lex →

(30) Dans des cas exceptionnels, lorsque cela est nécessaire pour maintenir le niveau maximal de confidentialité, l’expert indépendant désigné par le Parlement européen et les représentants des organisations de partenaires sociaux interprofessionnelles au niveau de l’Union ne devrait pas participer aux délibérations du conseil d’administration. Cette disposition devrait être clairement précisée dans le règlement intérieur du conseil d’administration et limitée aux informations sensibles concernant des cas individuels, afin de garantir que la participation effective de l’expert et des représentants aux travaux du conseil d’administration ne soit pas indûment limitée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).