(33) L’Autorité devrait se fonder directement sur l’expertise des parties prenantes concernées dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement grâce à un groupe des parties prenantes créé à cet effet. Les membres devraient être des représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, y compris des partenaires sociaux sectoriels reconnus au niveau de l’Union représentant des secteurs particulièrement concernés par les questions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre. Le groupe des parties prenantes devrait être informé au préalable et pouvoir soumettre ses avis à l’Autorité, sur demande ou à sa propre initiative. Dans l’exercice de ses activités, le groupe des parties prenantes tiendra dûment compte de l’avis du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale institué par le règlement (CE) no 883/2004 et du comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs établi conformément au règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, et il s’appuiera sur leur expertise.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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