(35) Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité devraient être effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (ci-après dénommé «Centre de traduction»). L’Autorité devrait travailler avec le Centre de traduction afin d’établir des indicateurs de qualité, de ponctualité et de confidentialité, de déterminer clairement les besoins et les priorités de l’Autorité et de mettre en place des procédures transparentes et objectives concernant le processus de traduction.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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