Règlement (UE) 2019/1149 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2019/1149EUR-Lex →

(43) Afin d’apporter une dimension opérationnelle aux activités des organes existants dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement, l’Autorité devrait accomplir les missions du comité technique sur la libre circulation des travailleurs établi en vertu du règlement (UE) no 492/2011, du comité d’experts en matière de détachement de travailleurs institué par la décision 2009/17/CE de la Commission, y compris l’échange d’informations sur la coopération administrative, l’assistance concernant les questions sur la mise en œuvre ainsi que le respect transfrontalier, et de la plate-forme européenne instituée par la décision (UE) 2016/344. Une fois l’Autorité opérationnelle, ces organes devraient cesser d’exister. Le conseil d’administration peut décider de constituer des groupes de travail ou des panels d’experts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).