(46) L’Autorité devrait respecter la diversité des systèmes nationaux de relations professionnelles et l’autonomie des partenaires sociaux, comme le reconnaît explicitement le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La participation aux activités de l’Autorité est sans préjudice des compétences des États membres et des obligations et responsabilités qui leur incombent en vertu, entre autres, des conventions pertinentes et applicables de l’Organisation internationale du travail (OIT), comme la convention no 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, et des pouvoirs qu’ont les États membres de réglementer les relations professionnelles nationales ou d’en assurer la médiation ou le suivi, en particulier en ce qui concerne l’exercice du droit à la négociation collective et à l’action collective.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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