(47) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer, dans le cadre de son champ d’application, à assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et assister les États membres et la Commission dans la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent, en raison de la nature transfrontalière de ces activités et de la nécessité d’une coopération accrue entre les États membres, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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