(6) Il y a lieu d’instituer une Autorité européenne du travail (ci-après dénommée «Autorité») afin de contribuer à renforcer l’équité et la confiance dans le marché intérieur. Les objectifs de l’Autorité devraient être clairement définis en mettant fortement l’accent sur un nombre limité de tâches, afin de veiller à ce que les moyens disponibles soient utilisés aussi efficacement que possible dans les domaines où l’Autorité peut apporter la plus grande valeur ajoutée. À cet effet, l’Autorité devrait aider les États membres et la Commission à renforcer l’accès aux informations, devrait favoriser le respect et la coopération entre les États membres dans le cadre de l’application et du respect cohérents, efficaces et effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union, de la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union et devrait assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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