(8) L’Autorité devrait exercer ses activités dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et de la coordination de la sécurité sociale, y compris la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et les services aux travailleurs hautement mobiles. Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré et d’autres situations mettant en péril le bon fonctionnement du marché intérieur, telles que les sociétés «boîte aux lettres» et le faux travail indépendant, sans préjudice de la compétence des États membres de décider de mesures nationales. Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, a connaissance de soupçons d’irrégularités dans des domaines du droit de l’Union, comme le non-respect des conditions de travail ou des règles de santé et de sécurité, ou l’exploitation au travail, elle devrait être en mesure de les signaler et de coopérer sur ces questions avec les autorités nationales des États membres concernés et, s’il y a lieu, avec la Commission et les autres organismes compétents de l’Union.
Règlement (UE) 2019/1149 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1149
RattachementRèglement (UE) 2019/1149
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1149)
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