Règlement (UE) 2019/1150 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1150
IntituléRestrictions sur l’offre de conditions différentes par d’autres moyens
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1150)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2019/1150EUR-Lex →

1. Lorsque, aux fins de la fourniture de leurs services, les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne limitent la capacité des entreprises utilisatrices à proposer les mêmes biens et services aux consommateurs à des conditions différentes et par d’autres moyens que par le biais de ces services, ils exposent les motifs de cette limitation dans leurs conditions générales et assurent un accès facile et public à ces motifs. Ces motifs indiquent les principales considérations économiques, commerciales ou juridiques à l’origine de ces restrictions.

2. L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux interdictions ou limitations concernant l’imposition des restrictions découlant de l’application d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit des États membres conforme au droit de l’Union et qui s’appliquent aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).