La Commission, en étroite collaboration avec les États membres, surveille étroitement les effets du présent règlement sur les relations entre les services d’intermédiation en ligne et leurs entreprises utilisatrices et entre les moteurs de recherche en ligne et les utilisateurs de sites internet d’entreprise. À cette fin, la Commission recueille des informations pertinentes pour surveiller l’évolution de ces relations, y compris en réalisant les études appropriées. Les États membres aident la Commission en fournissant, sur demande, toute information pertinente recueillie, y compris à propos de cas spécifiques. Aux fins du présent article et de l’article 18, la Commission peut chercher à recueillir des informations auprès de fournisseurs de services d’intermédiation en ligne.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
IntituléContrôle
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1150)
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