Règlement (UE) 2019/1150 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1150
IntituléRéexamen
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1150)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2019/1150EUR-Lex →

1. Au plus tard le 13 janvier 2022, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2. L’évaluation du présent règlement est effectuée, en particulier, en vue:

a) d’évaluer le respect des obligations fixées aux articles 3 à 10, et leur incidence sur l’économie des plateformes en ligne;

b) de déterminer les incidences et l’efficacité de tout code de conduite établi pour améliorer l’équité et la transparence;

c) d’enquêter davantage sur les problèmes causés par la dépendance des entreprises utilisatrices vis-à-vis des services d’intermédiation en ligne, ainsi que sur les problèmes causés par les pratiques commerciales déloyales des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne, et de déterminer plus précisément la mesure dans laquelle ces pratiques continuent d’être répandues;

d) d’examiner si la concurrence entre les biens ou services proposés par une entreprise utilisatrice et les biens ou services proposés ou contrôlés par un fournisseur de services d’intermédiation en ligne constitue une concurrence loyale et si les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne utilisent à mauvais escient, à cet égard, des données privilégiées;

e) d’évaluer l’incidence du présent règlement sur d’éventuels déséquilibres dans les relations entre fournisseurs de systèmes d’exploitation et entreprises utilisatrices de ces systèmes;

f) de déterminer si le champ d’application du règlement, en particulier en ce qui concerne la définition d’«entreprise utilisatrice», est adapté en ce qu’il n’encourage pas le faux travail indépendant.

La première évaluation et l’évaluation suivante déterminent la nécessité éventuelle de règles complémentaires, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’application des règles, afin de garantir un environnement équitable, prévisible, durable et inspirant confiance pour l’activité économique en ligne au sein du marché intérieur. À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.

3. Les États membres communiquent toutes les informations pertinentes dont ils disposent que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.

4. Aux fins de l’évaluation du présent règlement, la Commission tient compte, entre autres, des avis et rapports qui lui sont présentés par le groupe d’experts pour l’observatoire de l’économie des plateformes en ligne. Elle tient également compte du contenu et du fonctionnement des codes de conduite visés à l’article 17, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).