Règlement (UE) 2019/1150 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1150
IntituléBiens et services accessoires
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1150)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2019/1150EUR-Lex →

Lorsque des biens et services accessoires, dont des produits financiers, sont proposés aux consommateurs par le biais des services d’intermédiation en ligne, soit par le fournisseur des services d’intermédiation en ligne, soit par des tiers, le fournisseur des services d’intermédiation en ligne inclut, dans ses conditions générales, une description du type de biens et services accessoires proposés et précise si, et dans quelles conditions, l’entreprise utilisatrice est également autorisée à proposer ses propres biens et services accessoires par le biais des services d’intermédiation en ligne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).