Règlement (UE) 2019/1150 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/1150EUR-Lex →

(11) Il convient par conséquent que les services d’intermédiation en ligne couverts par le présent règlement englobent, à titre d’exemple, les places de marché pour le commerce électronique, y compris les places collaboratives où les entreprises utilisatrices sont présentes, les services d’applications logicielles en ligne, tels que les boutiques d’applications, et les services de réseaux sociaux en ligne, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir de tels services. En ce sens, les services d’intermédiation en ligne pourraient aussi être fournis par la technologie d’assistance vocale. Le fait que ces transactions entre entreprises utilisatrices et consommateurs s’accompagnent ou non d’un paiement monétaire ou qu’elles soient ou non conclues en partie hors ligne ne devrait pas non plus être pertinent. Le présent règlement ne devrait cependant s’appliquer ni aux services d’intermédiation en ligne de pair à pair en l’absence d’entreprises utilisatrices, ni aux services d’intermédiation en ligne interentreprises non proposés aux consommateurs, ni aux outils publicitaires en ligne, ni aux échanges publicitaires en ligne, qui ne sont pas proposés en vue de faciliter l’engagement de transactions directes et qui n’impliquent pas une relation contractuelle avec les consommateurs. C’est également la raison pour laquelle les services de logiciels d’optimisation du référencement par les moteurs de recherche, ainsi que les services portant sur des logiciels de blocage des publicités, ne devraient pas être régis par le présent règlement. Les fonctionnalités et interfaces technologiques qui se limitent au raccordement du matériel et des applications ne devraient pas être régies par le présent règlement, étant donné qu’elles ne remplissent pas, en règle générale, les critères pour être considérées comme des services d’intermédiation en ligne. Toutefois, ces fonctionnalités et interfaces peuvent être raccordées directement à certains services d’intermédiation en ligne, ou leur être accessoires, et dans ce cas, les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne concernés devraient être soumis aux exigences en matière de transparence liées au traitement différencié sur la base de ces fonctionnalités et interfaces. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux services de paiement en ligne, car ils ne satisfont pas eux-mêmes aux exigences applicables, mais sont essentiellement des auxiliaires de la transaction pour la fourniture de biens et services aux consommateurs concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).