(14) Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ont tendance à utiliser des conditions générales rédigées au préalable, et afin de protéger efficacement les entreprises utilisatrices lorsque cela est nécessaire, il convient que le présent règlement s’applique lorsque les conditions générales d’une relation contractuelle, sous quelque nom ou quelque forme que ce soit, sont déterminées de manière unilatérale par le fournisseur de services d’intermédiation en ligne. Il convient, pour évaluer si les conditions générales ont été déterminées de manière unilatérale, de se fonder sur une évaluation globale au cas par cas. Pour une telle évaluation globale, l’importance relative des parties concernées, le fait qu’une négociation a eu lieu ou le fait que certaines dispositions aient pu faire l’objet d’une telle négociation et être déterminées ensemble par le fournisseur concerné et l’entreprise utilisatrice ne devraient pas, en soi, être décisifs. En outre, l’obligation faite aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne de rendre leurs conditions générales facilement accessibles aux entreprises utilisatrices, y compris au cours de la phase précontractuelle de leur relation commerciale, signifie que les entreprises utilisatrices ne se verront pas privées de la transparence garantie par le présent règlement lorsqu’elles auront, d’une manière ou d’une autre, réussi à négocier à leur avantage.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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