Règlement (UE) 2019/1150 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2019/1150EUR-Lex →

(16) Afin que le lieu de commercialisation de leurs biens ou services et les bénéficiaires de ces biens ou services soient suffisamment explicites pour les entreprises utilisatrices, les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne devraient assurer, envers leurs entreprises utilisatrices, la transparence de tout canal de distribution supplémentaire et de tous programmes affiliés éventuels auxquels ils pourraient avoir recours pour commercialiser ces biens ou services. Les canaux supplémentaires et programmes affiliés devraient s’entendre d’un point de vue neutre sur le plan technologique, mais pourraient, entre autres, comprendre d’autres sites internet, applications ou autres services d’intermédiation en ligne utilisés pour commercialiser les biens ou services proposés par l’entreprise utilisatrice.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).