(16) Afin que le lieu de commercialisation de leurs biens ou services et les bénéficiaires de ces biens ou services soient suffisamment explicites pour les entreprises utilisatrices, les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne devraient assurer, envers leurs entreprises utilisatrices, la transparence de tout canal de distribution supplémentaire et de tous programmes affiliés éventuels auxquels ils pourraient avoir recours pour commercialiser ces biens ou services. Les canaux supplémentaires et programmes affiliés devraient s’entendre d’un point de vue neutre sur le plan technologique, mais pourraient, entre autres, comprendre d’autres sites internet, applications ou autres services d’intermédiation en ligne utilisés pour commercialiser les biens ou services proposés par l’entreprise utilisatrice.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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