(19) En règle générale, l’offre de nouveaux biens ou services, y compris d’applications logicielles, aux services d’intermédiation en ligne devrait être considérée comme un acte positif clair de renonciation, par l’entreprise utilisatrice, au délai de préavis exigé pour les changements des conditions générales. Toutefois, lorsque le délai de préavis raisonnable et proportionné est supérieur à quinze jours du fait que les changements des conditions générales imposent à l’entreprise utilisatrice des modifications techniques importantes de ses biens ou services, la renonciation au délai de préavis ne devrait pas être considérée comme étant automatique lorsque l’entreprise utilisatrice offre de nouveaux biens et services. Le fournisseur de services d’intermédiation en ligne devrait escompter que des changements des conditions générales nécessiteront des modifications techniques importantes de la part de l’entreprise utilisatrice lorsque, par exemple, des fonctionnalités entières du service d’intermédiation en ligne auxquelles les entreprises utilisatrices avaient accès sont supprimées, lorsque des fonctionnalités entières sont ajoutées, ou lorsque les entreprises utilisatrices sont susceptibles de devoir adapter leurs biens ou reprogrammer leurs services pour pouvoir continuer à exercer leur activité par le biais de services d’intermédiation en ligne.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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