(2) Les services d’intermédiation en ligne peuvent être déterminants pour le succès commercial des entreprises qui y font appel pour entrer en contact avec les consommateurs. Pour tirer pleinement parti de l’économie des plateformes en ligne, il importe donc que les entreprises puissent se fier aux services d’intermédiation en ligne avec lesquels elles nouent une relation commerciale. Cela a son importance, principalement parce que l’intermédiation croissante des transactions par le biais de services d’intermédiation en ligne, conséquence d’importants effets de réseau indirects fondés sur les données, conduit à une dépendance accrue de ces entreprises utilisatrices, en particulier des micro-, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME»), à l’égard de ces services pour entrer en contact avec les consommateurs. Du fait de cette dépendance croissante, les fournisseurs de ces services disposent souvent d’un pouvoir de négociation supérieur qui leur permet, dans la pratique, d’agir unilatéralement d’une façon qui peut être inéquitable et nuire aux intérêts légitimes des entreprises utilisatrices qui font appel à eux et, indirectement, des consommateurs dans l’Union. Par exemple, ils imposent parfois aux entreprises utilisatrices, de manière unilatérale, des pratiques qui s’écartent de manière excessive de la bonne conduite commerciale ou qui sont contraires aux principes de bonne foi et de loyauté. Le présent règlement vise à remédier à de telles frictions potentielles au sein de l’économie des plateformes en ligne.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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