(20) Afin de protéger les entreprises utilisatrices et de garantir une sécurité juridique pour toutes les parties, les conditions générales non conformes devraient être nulles et non avenues, c’est-à-dire réputées n’avoir jamais existé avec effet erga omnes et ex tunc. Cela ne devrait cependant concerner que les dispositions spécifiques des conditions générales qui ne sont pas conformes. Les autres dispositions devraient rester valables et exécutables, dans la mesure où elles peuvent être séparées des dispositions non conformes. Les changements soudains des conditions générales peuvent perturber considérablement l’activité des entreprises utilisatrices. Afin de limiter les effets négatifs pour ces entreprises utilisatrices et de décourager ces comportements, les changements apportés en violation de l’obligation de respecter un délai de préavis devraient donc être nuls et non avenus, c’est-à-dire être considérés comme n’ayant jamais existé, avec effet erga omnes et ex tunc.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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