Règlement (UE) 2019/1150 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2019/1150EUR-Lex →

(21) Afin que les entreprises utilisatrices puissent tirer pleinement parti des perspectives commerciales offertes par les services d’intermédiation en ligne, les fournisseurs de ces services ne devraient pas empêcher totalement leurs entreprises utilisatrices de faire figurer leur identité commerciale dans leur offre ou leur présence sur les services d’intermédiation en ligne concernés. Toutefois, une telle interdiction d’interférence ne devrait pas s’entendre comme donnant le droit aux entreprises utilisatrices de déterminer de manière unilatérale la façon dont est présentée leur offre ou leur présence sur les services d’intermédiation en ligne concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).