Règlement (UE) 2019/1150 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2019/1150EUR-Lex →

(23) La résiliation de la totalité des services d’intermédiation en ligne et la suppression associée de données fournies en vue de leur utilisation par des services d’intermédiation en ligne ou produites au moyen de la fourniture de tels services représentent une perte d’informations essentielles, qui pourrait avoir une incidence significative sur les entreprises utilisatrices et pourrait également porter atteinte à la capacité de celles-ci à exercer convenablement d’autres droits qui leur sont conférés par le présent règlement. Il convient par conséquent que le fournisseur de services d’intermédiation en ligne transmette un exposé des motifs à l’entreprise utilisatrice concernée, sur un support durable, au moins trente jours avant la prise d’effet de la résiliation de la fourniture de la totalité de ses services d’intermédiation en ligne. Toutefois, dans les cas où une obligation légale ou réglementaire impose à un fournisseur de services d’intermédiation en ligne de résilier la fourniture de la totalité de ses services d’intermédiation en ligne à une entreprise utilisatrice donnée, ce délai de préavis ne devrait pas s’appliquer. De même, le délai de préavis de trente jours ne devrait pas s’appliquer dans le cas où un fournisseur de services d’intermédiation en ligne se prévaut de droits de résiliation, prévus par le droit national en conformité avec le droit de l’Union, qui permettent une résiliation immédiate lorsque, eu égard à toutes les circonstances du cas d’espèce et compte tenu des intérêts des deux parties en présence, il n’est pas raisonnablement envisageable de s’attendre à la poursuite de la relation contractuelle jusqu’à son terme convenu ou jusqu’à l’expiration d’un délai de préavis. Enfin, le délai de préavis de trente jours ne devrait pas s’appliquer lorsqu’un fournisseur de services d’intermédiation en ligne peut apporter la preuve d’infractions répétées aux conditions générales. Les diverses exceptions prévues au délai de préavis de trente jours peuvent notamment s’appliquer en cas de contenu illicite ou inapproprié, de risques liés à la sécurité d’un bien ou d’un service, de contrefaçon, de fraude, de logiciels malveillants, de spams, de violation de données, d’autres risques en matière de cybersécurité ou de bien ou service non adapté aux mineurs. Afin de garantir la proportionnalité, les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne devraient, lorsque cela est raisonnable et faisable sur le plan technique, déréférencer uniquement les biens ou services concernés de l’entreprise utilisatrice. La résiliation de la totalité des services d’intermédiation en ligne est la mesure la plus stricte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).