(27) Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou de moteurs de recherche en ligne ne devraient pas être tenus de divulguer le fonctionnement détaillé de leurs mécanismes de classement, notamment des algorithmes, au titre du présent règlement. Leur capacité à agir contre la manipulation de classements effectuée de mauvaise foi par des tiers, y compris dans l’intérêt des consommateurs, ne devrait pas non plus être entravée. Une description générale des principaux paramètres de classement devrait préserver ces intérêts, tout en fournissant aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs de sites internet d’entreprise une compréhension adéquate du fonctionnement du classement dans le contexte de leur utilisation de services d’intermédiation en ligne ou de moteurs de recherche en ligne donnés. Pour veiller à ce que l’objectif du présent règlement soit atteint, il convient que la prise en considération des intérêts commerciaux des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou de moteurs de recherche en ligne ne conduise jamais à un refus de divulguer les principaux paramètres qui déterminent le classement. À cet égard, bien que le présent règlement soit sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil, la description fournie devrait au moins se fonder sur des données réelles concernant la pertinence des paramètres de classement utilisés.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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