(29) Il convient d’entendre par « biens et services accessoires » des biens et services proposés au consommateur immédiatement avant la réalisation d’une transaction engagée sur un service d’intermédiation en ligne pour compléter le bien ou service principal proposé par l’entreprise utilisatrice. Les biens et services accessoires correspondent à des produits qui dépendent habituellement du bien ou service principal pour fonctionner et qui lui sont directement liés. Par conséquent, ces termes devraient exclure des biens et services qui sont simplement vendus en plus du bien ou service principal en question mais sans lui être complémentaire par nature. Les services accessoires sont, par exemple, des services de réparation pour un bien donné ou des produits financiers, tels qu’une assurance de location de voiture, offerts pour compléter le bien ou service concerné proposé par l’entreprise utilisatrice. De même, les biens accessoires pourraient être, par exemple, des biens qui complètent le produit concerné proposé par l’entreprise utilisatrice en constituant une mise à jour ou un outil de personnalisation lié audit produit. Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne proposant aux consommateurs des biens ou services qui sont accessoires à un bien ou service vendu par une entreprise utilisatrice en utilisant leurs services d’intermédiation en ligne devraient inclure, dans leurs conditions générales, une description du type de biens et services accessoires proposés. Cette description devrait être disponible dans les conditions générales, que le bien ou service accessoire soit fourni par le fournisseur de services d’intermédiation en ligne lui-même ou par un tiers. Cette description devrait être suffisamment complète pour permettre à une entreprise utilisatrice de comprendre si un bien ou un service est vendu comme accessoire au bien ou au service de l’entreprise utilisatrice. La description ne devrait pas nécessairement inclure le bien ou service donné mais plutôt le type de produit proposé comme complémentaire au produit principal de l’entreprise utilisatrice. En outre, cette description devrait, en toutes circonstances, préciser si et dans quelles conditions une entreprise utilisatrice est autorisée à proposer son propre bien ou service accessoire en plus du bien ou service principal qu’elle propose par le biais des services d’intermédiation en ligne.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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