Règlement (UE) 2019/1150 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/1150EUR-Lex →

(3) Les consommateurs ont adopté le recours aux services d’intermédiation en ligne. La compétitivité, l’équité et la transparence de l’écosystème en ligne, dans lequel les entreprises adoptent un comportement responsable, sont aussi essentiels au bien-être des consommateurs. Garantir la transparence et la confiance au sein de l’économie des plateformes en ligne dans les relations entre entreprises pourrait également indirectement renforcer la confiance des consommateurs dans l’économie des plateformes en ligne. Les répercussions directes du développement de l’économie des plateformes en ligne sur les consommateurs relèvent cependant d’autres branches du droit de l’Union, en particulier de l’acquis en matière de protection des consommateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).