Règlement (UE) 2019/1150 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2019/1150EUR-Lex →

(31) Lorsqu’un fournisseur de moteur de recherche en ligne propose lui-même des biens ou services aux consommateurs dans le cadre de son propre moteur de recherche en ligne, ou via un utilisateur de site internet d’entreprise qu’il contrôle, ce fournisseur pourrait concurrencer directement les autres utilisateurs de sites internet d’entreprise utilisant ses moteurs de recherche en ligne qu’il ne contrôle pas. En pareils cas, il importe notamment que le fournisseur du moteur de recherche en ligne agisse de manière transparente et fournisse une description des éventuels traitements différenciés, que ceux-ci fassent appel à des moyens juridiques, commerciaux ou techniques, qu’il est susceptible de mettre en œuvre à l’égard des biens ou services qu’il propose lui-même ou par l’intermédiaire d’un utilisateur de site internet d’entreprise qu’il contrôle, par rapport à ceux proposés par des utilisateurs de sites internet d’entreprise concurrents. Afin de garantir la proportionnalité, cette obligation devrait s’appliquer au niveau de l’ensemble du moteur de recherche en ligne, plutôt qu’au niveau des différents biens ou services proposés dans le cadre de ces services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).