(35) Ces exigences ne devraient pas être comprises comme obligeant les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne à diffuser ou à ne pas diffuser des données à caractère personnel ou non personnel à leurs entreprises utilisatrices. Toutefois, les mesures en matière de transparence pourraient contribuer à un partage accru des données et renforcer, comme étant une source essentielle d’innovation et de croissance, les objectifs visant à créer un espace européen commun de données. Le traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au cadre juridique de l’Union relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques, en particulier au règlement (UE) 2016/679, à la directive (UE) 2016/680 et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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