Règlement (UE) 2019/1150 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2019/1150EUR-Lex →

(35) Ces exigences ne devraient pas être comprises comme obligeant les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne à diffuser ou à ne pas diffuser des données à caractère personnel ou non personnel à leurs entreprises utilisatrices. Toutefois, les mesures en matière de transparence pourraient contribuer à un partage accru des données et renforcer, comme étant une source essentielle d’innovation et de croissance, les objectifs visant à créer un espace européen commun de données. Le traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au cadre juridique de l’Union relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques, en particulier au règlement (UE) 2016/679, à la directive (UE) 2016/680 et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).