(36) Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne pourraient dans certains cas restreindre, dans leurs conditions générales, la capacité des entreprises utilisatrices à proposer des biens ou services aux consommateurs à des conditions plus favorables par d’autres voies que ces services d’intermédiation en ligne. En pareils cas, les fournisseurs concernés devraient indiquer leurs motifs, en particulier les principales considérations économiques, commerciales et juridiques à l’origine des restrictions. Il convient cependant de ne pas interpréter cette obligation de transparence comme ayant des effets sur l’appréciation de la légalité de telles restrictions dans le cadre d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit des États membres qui est conforme au droit de l’Union, notamment dans les domaines de la concurrence et des pratiques commerciales déloyales, et sur l’application de ces dispositions législatives.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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