(38) Les exigences du présent règlement concernant les systèmes de traitement des plaintes visent à laisser aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne une marge de manœuvre raisonnable dans l’exploitation de ces systèmes et le traitement des différentes plaintes, afin de réduire au maximum la charge administrative. En outre, les systèmes internes de traitement des plaintes devraient permettre aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne de réagir de façon proportionnée en cas de mauvaise foi de certaines entreprises utilisatrices ayant recours à ces systèmes. Vu les coûts de mise en place et de gestion de ces systèmes, il y a lieu d’exempter de ces obligations tout fournisseur de services d’intermédiation en ligne qui est une petite entreprise, en conformité avec les dispositions pertinentes de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. Les règles de consolidation énoncées dans cette recommandation font en sorte de prévenir tout contournement des dispositions concernées. Cette exemption ne devrait pas affecter le droit de ces entreprises à mettre en place, à titre volontaire, un système interne de traitement des plaintes qui satisfait aux critères définis dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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